Art. 388-1 du Code Civil.
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande (…). Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. »
L’enfant a le droit d’avoir son propre avocat dans le cadre des procédures qui peuvent le concerner.
L’avocat interviendra ainsi si on le sollicite dans les procédures judiciaires pouvant concerner les mineurs, comme :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande (…). Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. »
L’enfant a le droit d’avoir son propre avocat dans le cadre des procédures qui peuvent le concerner.
L’avocat interviendra ainsi si on le sollicite dans les procédures judiciaires pouvant concerner les mineurs, comme :
- Devant le juge des enfants dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative
- Constitution de partie civile pour les mineurs victimes
- Défense et assistance devant le juge des enfants et le Tribunal pour enfants
- Devant le juge des affaires familiales quand l’enfant souhaite faire connaître son souhait concernant la relation avec ses parents, suite à un divorce ou une séparation, organisation de sa tutelle, dans le cadre d’une adoption, un changement de nom …